Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2024 — 22/02814
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00840
APPELANTE
Madame [J] [P] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMEE
Société SANOFI AVENTIS RECHERCHES & DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [P] a été engagée en qualité de chercheur avec le statut de cadre, pour une durée déterminée à compter du 17 mars 1997, puis indéterminée, par la société Rhône-Poulenc Rorer, aux droits de laquelle la société Sanofi Aventis R&D se trouve actuellement.
Par lettre du 29 janvier 2018, Madame [P] était convoquée pour le 12 février 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 février 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, caractérisée par des difficultés relationnelles et organisationnelles récurrentes.
Le 8 juin 2018, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [P] de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros à la société Sanofi Aventis R&D ainsi qu'aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [P] demande l'annulation du jugement et à titre subsidiaire son infirmation, que les documents en anglais imposés par la société Sanofi, notamment les entretiens annuels d'évaluation lui soient déclarés inopposables, ainsi que la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 122 000 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 120 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 30 720 € ;
- rappel de salaires pour jours supplémentaires : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination : 30 720 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 720 € ;
- dommages et intérêts pour rétrogradation abusive : 5 120 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens ;
- l'exécution provisoire ;
- le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que :
- les documents rédigés en langue anglaise ne lui sont pas opposables et doivent être écartés des débats ;
- la procédure de licenciement est irrégulière, aux motifs, d'une part, que l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable et, d'autre part que la décision de la licencier était déjà prise avant l'entretien préalable ;
- elle n'a pas perçu le paiement de ses jours supplémentaires par rapport au forfait prévu à son contrat de travail ;
- elle a été victime d'une discrimination syndicale caractérisée par le refus d'accès à une formation ainsi qu'une rétrogradation abusive en raison de sa candidature aux élections ;
- son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse car la société Sanofi Aventis R&D a épuisé son pouvoir de sanction en la rétrogradant et n'a pas respecté son obligation d'adaptation ; les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits et non justifiés ;
- elle a subi un préjudice moral du fait des circonstances vexatoires de son licenciement ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux