Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23/00993
Texte intégral
Arrêt n° 571
du 09/10/2024
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCY
IF/ACH
Formule exécutoire le :
09 OCTOBRE 2024
à :
- ALMEIDA
- RAFFIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 24 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 22/00006)
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Représentée par Me BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [K] épouse [R] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de conseillère commerciale par la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, société d'assurance de personnes.
Aux termes d'un nouveau contrat de travail en date du 13 janvier 2020, elle a été nommée conseillère clientèle professionnelle.
Le 30 août 2021, Madame [O] [K] épouse [R] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 septembre 2021. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 18 septembre 2021.
Madame [O] [K] épouse [R] a bénéficié de congés payés jusqu'à la fin du mois de septembre 2021.
A compter du 02 octobre 2021, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 octobre 2021, prolongé à plusieurs reprises par la suite.
Le 15 octobre 2021, Madame [O] [K] épouse [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 3 novembre 2021.
Par courrier du 16 novembre 2021, elle a sollicité la réunion d'un conseil paritaire en application de l'article 34 de la convention collective applicable.
Le conseil s'est réuni le 30 novembre 2021.
Madame [O] [K] épouse [R], en arrêt maladie, a été entendue par téléphone.
Le 22 décembre 2021, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a notifié à Madame [O] [K] épouse [R] qu'elle ne donnait pas suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Le 24 janvier 2022, Madame [O] [K] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 janvier 2022, le médecin du travail, à l'occasion de la visite de reprise de Madame [O] [K] épouse [R], a émis un avis d'inaptitude avec un cas de dispense de l'obligation de reclassement.
Madame [O] [K] épouse [R] a été licenciée pour inaptitude le 31 mars 2022.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a:
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [K] épouse [R] avait été prononcée le 31 mars 2022 et qu'à ce titre la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée ;
- dit que les effets de la rupture du contrat de travail étaient consécutifs à un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- qualifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] les sommes suivantes :
. 13'328,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 332,84 euros bruts de congés payés afférents,
. 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit
- dit que le salaire moyen était de 6 664 euros ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de droit ;
- débouté Madame [O] [K] épouse [R] de ses autres demandes ;
- débouté la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOI