Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23/01128
Texte intégral
Arrêt n° 572
du 09/10/2024
N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLN2
AP/ACH
Formule exécutoire le :
09 octobre 2024
à :
- MEDEAU
- CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 06 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00353)
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TESCA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [U] a été embauchée par la SAS Tesca à compter du 1er février 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prototypiste.
Par courrier en date du 5 juillet 2021, Madame [O] [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique.
Par courrier du 15 juillet 2021, elle s'est vue notifier les motifs économiques justifiant la procédure de licenciement mise en place et remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 15 juillet 2021, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 août 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [O] [U] a saisi, le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré Madame [O] [U] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Madame [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [O] [U] à payer à la SAS Tesca la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [O] [U] aux entiers dépens.
Le 29 juin 2023, Madame [O] [U] a interjeté appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [U] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la SAS Tesca à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
400 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la SAS Tesca aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Tesca demande à la cour :
- de déclarer Madame [O] [U] mal fondée en son appel ;
- de l'en débouter ;
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter Madame [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Madame [O] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de