Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23/01129
Texte intégral
Arrêt n° 573
du 09/10/2024
N° RG 23/01129 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLN4
AP/ACH
Formule exécutoire le :
09 octobre 2024
à :
- [Y]
- [L]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 06 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00236)
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TESCA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a été embauché par la SAS Tesca à compter du 28 août 1989 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prototypiste.
Par courrier en date du 5 juillet 2021, Monsieur [B] [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé le 28 juillet 2021 au cours duquel il s'est vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 juillet 2021, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a été rompu le 18 août 2021.
Par courrier du 9 août 2021, la SAS Tesca a rappelé à Monsieur [B] [E] les motifs ayant conduit à la suppression de son poste.
Contestant le bien-fondé de son licenciement , Monsieur [B] [E] a saisi, le 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré Monsieur [B] [E] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Tesca à payer à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes:
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS Tesca aux entiers dépens.
Le 29 juin 2023, Monsieur [B] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [B] [E] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la SAS Tesca à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
400 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la SAS Tesca aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens la SAS Tesca demande à la cour :
- de déclarer Monsieur [B] [E] mal fondé en son appel ;
- de l'en débouter ;
- de la recevoir en son appel incident, demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes:
3 000 euros