Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23/01358
Texte intégral
Arrêt n°
du 9/10/2024
N° RG 23/01358
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 octobre 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00222)
L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [B] [V]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJC
en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Monsieur [Y] [S] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Moquettes et Sols de France dont Monsieur [Y] [S] a été salarié, à la SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et au CGEA AGS Ile de France Ouest, par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de produire les décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS Moquettes et Sols de France, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d'appel ;
- prononcé, sauf pour les demandes qui ont été traitées par la présente décision, le sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'aux décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS Moquettes et Sols de France, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d'appel ;
- prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [U] [K], administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ;
- reçu l'AGS et le CGEA d'Ile de France Ouest en leur intervention ;
- donné acte au CGEA d'Ile de France Ouest de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 155,47 euros au titre de salaires indûment prélevés en août 2019 ;
- fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
- fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
- rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi.
Le 8 août 2023, l'association CGEA-AGS Ile de France Ouest a formé appel du jugement en ce qu'il a :
- rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
- dire que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- dire notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2