Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23/01395

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Texte intégral

Arrêt n°

du 9/10/2024

N° RG 23/01395

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 9 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00240)

L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉS :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

SELAFA MJA

prise en la personne de Maître [Y] [B]

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

SELARL AJC

en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Dans une instance opposant Monsieur [W] [Z] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Support Ardennes Industries (ci-après la SAS SAI) dont Monsieur [W] [Z] a été salarié, à la SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SAI et au CGEA AGS Ile de France Ouest, par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de produire les décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d'appel ;

- prononcé, sauf pour les demandes qui ont été traitées par la présente décision, le sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'aux décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d'appel ;

- prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [C] [P], administrateur judiciaire de la SAS SAI ;

- reçu l'AGS et le CGEA d'Ile de France Ouest en leur intervention ;

- donné acte au CGEA d'Ile de France Ouest de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;

- fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;

- fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande relative aux astreintes du 25 décembre 2018 au 1er janvier 2019 ;

- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;

- rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi.

Le 8 août 2023, l'association CGEA-AGS Ile de France Ouest a formé appel du jugement en ce qu'il a :

- rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;

y substituant,

- dire que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

- dire notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 octobre 2023, l'appelante a été invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL AJC ès qualités, ce qu'elle a fait le 2 novembre 2023. Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, la SELARL AJC ès qualités n'a pas constitué avocat.

Dans des écritures en date du 7 novembre 2023, l'Unédic (délégation AGS CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;

y substituant,

- de dire que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

- dire notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante a fait signifier ses écritures à la SELARL AJC ès qualités par acte d'huissier en date du 8 novembre 2023.

Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2023, le SELAFA MJA ès qualités a formé appel incident.

Dans ses écritures en date du 26 mars 2024, elle demande à la cour :

- de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [C] [P], administrateur judiciaire de la SAS SAI ;

- de la recevoir en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;

en conséquence ;

- de débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [W] [Z] de cette demande ;

- de débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

subsidiairement ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rendu opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest le jugement, l'AGS CGEA Ile de France Ouest devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;

- de juger que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest s'appliquera sur les dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;

- de condamner l'AGS CGEA Ile de France Ouest en tous les dépens.

Dans ses écritures en date du 19 février 2024 de réponse à appel incident, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de :

- dire et juger recevable mais infondé l'appel incident formé par le liquidateur en date du 17 novembre 2023 ;

- confirmer le jugement ;

y ajoutant ;

- condamner les AGS CGEA Ile de France Ouest à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

La demande de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans le cadre de son appel principal -auquel le salarié n'a pas répondu- requiert que soit au préalable tranché l'appel incident de la SELAFA MJA ès qualités, puisque la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest dépend du sort réservé à l'appel incident de cette dernière.

La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance. Les premiers juges ont en effet fait droit à la demande de Monsieur [W] [Z], retenant que le contrat de prévoyance, obligatoire dans l'industrie textile, avait été résilié par la Swiss Life le 14 avril 2018, en raison de l'absence de paiement par la SAS SAI des cotisations dues, et que pendant plus d'un an les salariés n'ont plus été couverts alors que leurs bulletins de salaire faisaient encore état de cotisations précomptées.

La SELAFA MJA ès qualités soutient que la demande de Monsieur [W] [Z] n'est pas fondée dans son principe dès lors que dans le cadre de l'instance en référé initiée au titre du litige sur le contrat de prévoyance, il est mentionné dans l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2019 : 'la partie défenderesse explique que les contrats de prévoyance des deux sociétés (sociétés Moquettes et Sols de France et Supports Ardennes Industries) ont été résiliés malencontreusement et que le président, Monsieur [T], n'en a été informé que tardivement ...'., que la réalité de cette information se vérifie au travers de la décision de référé qui constate que la société Swiss Life a informé la société Moquettes et Sols de France le 19 décembre 2018 de la résiliation du contrat depuis le 14 avril 2018 et que l'ordonnance de référé relève que la régularisation des contrats de prévoyance est en cours.

À titre subsidiaire, elle soutient que la demande est également infondée dans son montant dès lors que Monsieur [W] [Z] ne justifie pas du montant de son préjudice.

Monsieur [W] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement pour les motifs suivants reproduits in extenso :

'a. Le prélèvement du précompte des prévoyances malgré la résiliation du contrat

L'article 3 de l'accord national du 13 avril 2010, relatif à la prévoyance de l'industrie textile, prévoit l'obligation pour tout employeur de la branche de 'mettre en place, au profit des salariés ... un régime de prévoyance'.

Les sociétés MSF et SAI, concernées par cet accord, avaient souscrit une prévoyance auprès de Swiss Life.

Cette prévoyance a été résiliée du fait de l'absence de paiement des cotisations dues, depuis le 14 avril 2018.

Aucun des salariés de ces deux entités n'est donc plus couvert, contre l'obligation conventionnelle qui lui en est faite.

Les sociétés MSF et SAI devant la formation des référés du conseil de prud'hommes, l'ont d'ailleurs expressément reconnu, ce qui a conduit à sa condamnation d'avoir à mettre en place une telle prévoyance (pièce 60).

Le manquement est donc double :

- d'une part, la couverture qui était due à chaque salarié au titre de la convention collective, par une prévoyance, n'est pas assurée.

- l'employeur continuait néanmoins à prélever, au titre du précompte, la somme correspondante, faisant croire aux salariés qu'ils étaient encore couverts et en empochant la différence.

La déclaration de cessation des paiements de la société MSF met d'ailleurs en lumière un impayé au profit de Swisslife de 81807 euros (pièce 68).

S'agissant des salariés de la société SAI, la société indiquait être en règle avec ses obligations, mais sans en justifier par des éléments traçables.

Raison pour laquelle, le conseil de prud'hommes lui ordonnait de justifier de la production du contrat de prévoyance souscrit pour le compte de ses salariés'.

S'il n'est pas contesté que le contrat de prévoyance, pourtant obligatoire, a été résilié au mois d'avril 2018, Monsieur [W] [Z] n'établit la réalité d'aucun préjudice découlant d'une telle résiliation.

En effet, Monsieur [W] [Z] qui ne produit aucune pièce, n'établit ni que des cotisations ont été précomptées sur ses salaires, nonobstant la résiliation, ni l'existence d'un préjudice en lien avec l'absence de couverture.

La demande de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance formée par Monsieur [W] [Z] doit donc être rejetée et le jugement doit être infirmé en ce sens.

Il doit être également infirmé en ce qu'il a condamné la partie défenderesse aux dépens et du chef de la fixation d'une créance d'indemnité de procédure de 2000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI.

Partie succombante, Monsieur [W] [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel -à l'exception des frais de l'appelante au titre de la signification de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, intimée à tort alors que sa mission avait pris fin, qui resteront à sa charge- et débouté de sa demande de fixation de créance au titre d'une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI.

Monsieur [W] [Z] étant débouté de l'ensemble de ses demandes de fixation de créance, il n'y a pas lieu à garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest et le jugement doit être infirmé en ce sens.

Monsieur [W] [Z] doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;

- fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;

- rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI, de sa demande de fixation d'une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI et de sa demande de condamnation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest au paiement d'une indemnité de procédure ;

Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;

Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de l'AGS CGEA Ile de France Ouest au titre de la signification de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, qui resteront à sa charge.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT