8ème Ch Prud'homale, 9 octobre 2024 — 21/03763

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°412

N° RG 21/03763 et 21/03709 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCS

Mme [N] [C]

C/

S.A. OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET CONTROLES DE MONTAGES INDUSTRIELS (OTECMI)

Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 20/05/2021 - RG F 19/00486

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :10-10-24

à :

-Me Viviane ROY

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024

En présence de Madame [D] [P], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [N] [C] née [B]

née le 07 Mars 1968 à [Localité 6] (MADAGASCAR) (99)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A. OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET CONTROLES DE MONTAGES INDUSTRIELS (OTECMI) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Eve GAUTHIER substituant à l'audience Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

Madame [N] [C] a été engagée en contrat de travail a durée indéterminée par la SA OTECMI (Omnium Technique d'Etudes et Contrôles de Montages Industriels), membre du groupe SGS, à compter du 10 juillet 2017 en qualité de contrôleur non destructif. Cette société intervient notamment dans les domaines nucléaires et chantiers navals, et applique la Convention Collective des bureaux d'études techniques (Syntec).

Mme [C], qui présentait le statut de travailleur handicapé, était embauchée au statut employé (non cadre), coefficient 400 de la convention collective, moyennant un salaire de 2 546,15 euros pour 35H hebdomadaires outre une prime de vacances.

Du 4 mai au 28 décembre 2018, Mme [C] a été mise à disposition de la société SGS France.

Le 17 août 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [C] ne devait pas porter des charges lourdes de + de 15 Kgs, et ne pas conduire au-delà d'une heure.

Le 20 septembre 2018, Mme [C] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, motif pris d'avoir insulté M. [F].

Le 29 septembre suivant, elle a contesté cette sanction.

Le 17 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 31 octobre, et auquel elle s'est rendue.

Le 28 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute simple, son employeur lui faisant grief d'avoir refusé d'effectuer ses missions à plusieurs reprises.

Le 15 mai 2019, Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire que l'employeur n'a pas respecté le délai légal de notification du préavis

à l'égard d'une salariée handicapée,

' Condamner la SA Omnium Technique d'Etudes et Contrôles de Montages Industriels au paiement des sommes suivantes :

- 5.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement discriminant de l'employeur qui n'a pas poursuivi le contrat du fait du handicap,

- 5.092 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 509 € bruts de congés payés afférents, au prorata du treizième mois,

- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire,

- 25.460 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.546 €,

' Remise d'un certificat de travail d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir,

' Condamner aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] le 21 juin 2021 contre le jugement du 20 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de Mme [C] par la SA OTECMI était dénué de cause réel