8ème Ch Prud'homale, 9 octobre 2024 — 21/03870

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°413

N° RG 21/03870 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RYSV

Mme [E] [Z]

C/

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 10-10-24

à :

-Me Roger POTIN

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024

En présence de Madame [I] [V], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [E] [Z]

née le 30 Janvier 1958 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie BOISSIERE substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'Association CROIX ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Marie-Emilie BRUNEL de l'AARPI VIVIEN & Associés, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

Le13 janvier 2003, Mme [E] [Z] a été embauchée par l'association Croix rouge française selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Cadre Pédagogique Auxiliaire d'école d'infirmières à l'Institut de Formation en soins infirmiers Croix-Rouge Française à [Localité 4], indice 444 du groupe spécifique II à l'échelon 7, soit un salaire indiciaire brut de référence de 1 851,48 € (valeur du point 4,17 €) calculé à partir d'un horaire mensuel de 151,67 heures outre une prime spécifique de 24 points et une prime d'assiduité et de ponctualité (7,5 % de la rémunération annuelle brute) versée en deux fois.

Elle a été désignée déléguée syndicale en 2010 et élue déléguée du personnel en 2012.

Au 1er janvier 2014, son salaire mensuel brut de base s'élevait à 2621,05 euros.

Par courrier en date du 15 avril 2014, Mme [Z] a sollicité une évolution de classification en position 10 au regard de son niveau de formation et une augmentation de son salaire.

Par avenant en date du 13 mai 2014, Mme [Z] a été promue avec effet au 1er juin 2014 au poste de formateur, classé en position 10, 1er palier coefficient 560, avec maintien des GER et un salaire brut de 2 732,30 euros.

Le 22 décembre 2016, un signalement de comportement inapproprié a été effectué visant Mme [Z].

Une enquête a été diligentée laquelle a relevé une absence de civilité de Mme [Z] à l'égard de l'une de ses collègues et a préconisé le développement de la transversalité des formateurs en ne travaillant plus par année.

Par courrier en date du 20 mars 2017, Mme [Z] a sollicité une nouvelle revalorisation salariale invoquant une différence de traitement avec d'autres salariés.

Le 24 mai 2017, l'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, motif pris d'une attitude agressive à l'égard de Mme [H], autre salariée.

Le 29 février 2018, l'association a notifié à Mme [Z] une lettre d'observation.

En réponse à la lettre de contestation de Mme [Z], l'employeur a répondu le 25 juin 2018 maintenir cette décision et a précisé que 'cette sanction a été motivée par le dénigrement de votre collègue, et votre comportement inapproprié tant dans votre posture et la communication que vous en faite'.

Alors que Mme [Z] invoquait une discrimination syndicale à son égard, l'association a répondu le 11 juillet 2018 maintenir sa décision et a précisé que 'les faits sanctionnés sont en lien avec votre comportement et sont entièrement étrangers à l'exercice de vos mandats'.

Le 6 avril 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.

Le 29 mars 2021, Mme [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Le 25 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

' Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

' Débouter l'association Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Francaise de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

' Constater qu'il existait une différence de salaire entre celui perçu par la demanderesse et ceux perçus par les comparants,

' Dire et juger que :

- Mme [Z] avait été victime de discrimination en raison de son appartenance et de son engagement syndical,

- la discrimination syndicale dont Mme [Z] avait été victime était établie sur la période courant d'octobre 2010 à octobre 2019,

- sur le période susvisée Mme [Z] avait subi de manière tout à fait illégale un ralentissement dans sa progression professionnelle laque