8ème Ch Prud'homale, 9 octobre 2024 — 21/03940
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°416
N° RG 21/03940 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RY7O
M. [G] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE (SOFRAL)
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 25/05/2021 - RG F 19/00195
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :10-10-24
à :
-Me Laurent LE BRUN
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024
En présence de Madame [W] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 10] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François PROCUREUR substituant à l'audience Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE (SOFRAL) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Mélodie SEROR substituant à l'audience Me Brice-Paul BRIEL, Avocats plaidants du Barreau de LYON
Le 22 octobre 2001, M. [G] [E] a été engagé par la société Sofral Atlantique selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef monteur.
Cette société a notamment pour activité la location de grues.
Le 1er janvier 2014, M. [E] a été promu cadre avec une rémunération mensuelle brute de 4.189 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Au début de l'année 2016, la société Sofral est cédée au groupe Neremat par cession de titres selon accord homologué par le tribunal de commerce.
Le 9 janvier 2018, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail lequel a précisé que : « l'état de santé de Mr [E] contre indique une reprise du travail à son poste sur [Localité 10]. M. [E] est par conséquent définitivement inapte à son poste à [Localité 10]. Pas d'aménagement technique ou organisationnel. Pas de contre-indication à mesure de formation adaptée à visée maintien dans l'emploi».
Le 25 janvier 2018, la société Sofral a proposé à M. [E] les postes de reclassement suivants :
- un poste de technico-commercial, en contrat à durée indéterminée pour 35 heures/semaine, pour un salaire de base de 4 398 euros brut sur 13 mois, aux lieux géographiques suivants, selon sa convenance :
- [Adresse 7] ;
- [Adresse 13] ;
- [Adresse 6] ;
- [Adresse 12] ;
- [Adresse 9] ;
- [Adresse 11] ;
- [Adresse 8].
- le poste de chef monteur, en contrat à durée indéterminée pour 35 heures/semaine, pour un salaire de base de 4 398 euros brut sur 13 mois, aux lieux géographiques suivants, selon sa convenance :
- [Adresse 7] ;
- [Adresse 13] ;
- [Adresse 6] ;
- [Adresse 12] ;
- [Adresse 9] ;
- [Adresse 11] ;
- [Adresse 8] ».
Par courrier en date du 29 janvier 2018, M. [E] a refusé ces offres de reclassement.
Le 2 mars 2018, la société Sofral lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement de M. [E] était nul,
' Condamner la SAS Sofral à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 15.694,98 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.569,49 € de congés payés afférents,
- 26.114,09 € d'indemnité majorée de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS Sofral à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L.1152-1 du code du travail,
- 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 5.231,66 €,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner la SAS Sofr