5ème Chambre, 9 octobre 2024 — 21/07831

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-325

N° RG 21/07831 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJVK

(Réf 1ère instance : 20/01611)

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

C/

Mme [J] [Z] épouse [Y]

M. [E] [Y]

M. [M] [H] [Y]

Mme [N] [Y]

Caisse CPAM

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Madame [J] [Z] épouse [Y], en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure [S] [T] [Y] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14], de nationalité française, lycéenne,

née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [E] [Y], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [S] [T] [Y] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14], de nationalité française, lycéenne,

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [M] [H] [Y]

né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

CPAM du [Localité 11], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Le 23 février 2017, à [Localité 16], alors qu'elle était passagère arrière d'une moto conduite par son époux, Mme [J] [Y] a été victime d'un accident de la circulation, le conducteur de la moto, assuré par la société Suravenir Assurances, ayant perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de goudron humide.

À la suite de cet accident, la société Suravenir Assurances, qui a reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme [J] [Y], a mandaté le docteur [C] aux fins d'examiner cette dernière. Le médecin expert a déposé son dernier rapport le 8 juin 2020, aux termes duquel il a conclu que l'état de santé de Mme [J] [Y] était consolidé au 24 février 2020.

Sur la base de ce rapport médical amiable, Mme [J] [Y] a saisi la juridiction des référés à l'effet de solliciter la condamnation de la société Suravenir Assurances au versement d'une indemnité provisionnelle.

Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 31 420 euros.

En l'absence d'accord entre les parties quant au quantum de l'indemnisation définitive, par exploit en date du 27 novembre 2020, Mme [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de solliciter, à titre principal, la condamnation de la société Suravenir Assurances au paiement de la somme de 888 043 euros, déduction faite des provisions versées, et à titre subsidiaire, celle de 797 441 euros et la condamnation de l 'assureur au paiement de la somme de 8 000 euros pour le préjudice moral de chacun de ses trois enfants.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] la somme de 624 577,49 euros, se décomposant comme suit :

1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles : 3 171,50 euros,

* Frais de déplacements : 4 926 euros,

* Frais et honoraires du médecin conseil et des frais en lien avec la tierce personne temporaire : 1 356 euros,

* Perte d