9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04017
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04017 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4Q3
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CPAM DU VAL-D'OISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 21/00125
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2016, Mme [L] [Z], salariée en tant qu'agent de service au sein de la société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en raison d'une 'rupture du sus épineux de l'épaule droite, tendinopathie de l'épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2019.
Par courrier du 7 novembre 2019, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] de 11 % à compter du 1er juillet 2019.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 mai 2020. Cette décision a été notifiée à la société par courrier du 19 novembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 janvier 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 mai 2020, ayant fixé à 11 % le taux d'IPP attribuable à Mme [Z] à compter du 1er juillet 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2016, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 31 mai 2022 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [Z] à la suite de son affection du 1er juillet 2016 ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [Z] le 1er juillet 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris maintenant le taux d'IPP attribué à Mme [Z] à 11 %, opposable à la société et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considér