9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04039
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4S7
Société [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/04699
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENTS [11]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2014, la société [9] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [E] [H], salariée en tant qu'opératrice de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 juillet 2014 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l'accident : établissement Sogal [Adresse 2] ; lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : récupérait une longueur de rail rangée sur un rack ;
Nature de l'accident : s'est fait mal en tirant l'élément ;
Objet dont le contact a blessé la victime : rail de 5 m de long ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 07h00 à 14h30 ;
Accident constaté le 9 juillet 2014 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2014, fait état d'une 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs à gauche ; lésion sous-scapulaire et du sus-épineux', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2014, prolongé jusqu'au 5 février 2016.
La date de sa consolidation a été fixée au 5 février 2016.
Par décision du 22 juillet 2014, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2014, la caisse a notifié une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 9 juillet 2014.
Par courrier du 12 février 2016, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] de 10 % à compter du 6 février 2016, en raison de 'séquelles d'une rupture partielle du sus épineux de l'épaule gauche, chez une opératrice droitière, douleur et limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule gauche'.
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes le 11 avril 2016, lequel s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission du dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire par jugement du 27 mars 2018.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- confirmé la décision de la caisse fixant à 10 % le taux d'IPP de Mme [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 9 juillet 2014 ;
- dit que cette décision est opposable à la société ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger que le taux médical de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d'IPP attribuée à Mme [H] au titre de son accident du travail du 9 juillet 2014 a été mal évalué ;
- en conséquence, de déclarer que le taux d'IPP alloué à Mme [H] au titre de son accident du travail du 9 juillet 2014 doit être ramené à 5 %, avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire