9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04041
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7J
Société [3] FRANCE SAS
C/
Organisme CPAM DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 19/00379
****
APPELANTE :
[3] FRANCE SAS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2017, M. [Z] [Y], salarié en tant que conducteur de pasteurisation au sein de la SAS [3] [Localité 7] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en raison d'une 'algoneurodystrophie de l'épaule droite, tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 28 février 2019 après avis du médecin conseil.
Par courrier du 6 mai 2019, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] de 12 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 1er mars 2019.
Contestant cette décision, par courrier du 3 juin 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 1er octobre 2019.
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [N], lequel a conclu dans son rapport d'expertise rendu le 7 janvier 2022.
Par jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, devenu compétent, a :
- fixé le taux d'IPP de M. [Y] à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, au 28 février 2019, des suites de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise médicale sur pièces réalisée par le docteur [N].
Par déclaration adressée le 22 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ;
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- à titre principal, de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
- de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ;
En conséquence,
- débouter la société de ses demandes ;
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugemen