9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04048

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04048 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TU

S.A.S.U. [6]

C/

Organisme CPAM DU PUY-DE-DOME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 21/00102

****

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 3],

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2011, Mme [D] [H], salariée en tant qu'agent d'entretien au sein de la société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.

Par décision du 10 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge la maladie 'épaule enraidie droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 26 septembre 2019.

Par courrier du 17 mars 2020, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] de 10 % à compter du 27 septembre 2019.

Contestant cette décision par courrier du 6 octobre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2020, décision notifiée par lettre du 13 novembre 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 janvier 2021.

Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2020, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP attribuable à Mme [H] à compter du 27 septembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2011, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 8 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [H] à la suite de son affection du 25 février 2011 ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [H] le 25 février 2011.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'