9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04112

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04112 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S42R

Société [4]

C/

CPAM LOT ET GARONNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00545

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2018 (en réalité 2019), M. [N] [S], salarié en tant qu'ouvrier de production au sein de la société [4] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite fissuraire coude gauche'.

Le certificat médical initial établi le 18 mars 2019 par le docteur [W], fait état de cette pathologie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019.

Par décision du 11 septembre 2019 reçue le 16 septembre 2019 par la société, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2019.

Par courrier du 27 janvier 2020 reçu le 3 février 2020 par la société, après avis du service médical, la caisse a notifié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] de 11 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 19 novembre 2019, au regard des séquelles suivantes 'épicondylite gauche opérée avec persistance de douleurs, manque de force et petite limitation de la mobilité du coude gauche chez un droitier'.

M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2019.

Par courrier du 26 février 2020, contestant le taux d'IPP attribué à M. [S], la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 10 juillet 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 juillet 2020.

Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 18 novembre 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 16 novembre 2018 sur la personne de M. [S] est de 11 % dont 2 % de taux socio-professionnel ;

- débouté la société de l'ensemble de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A titre principal,

- d'entériner l'avis médical établi par le docteur [T] ;

- en conséquence, de juger que les séquelles de M. [S] en lien avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2018 justifient un taux d'IPP de 5 % toutes causes confondues dans les rapports caisse/employeur ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de M. [S] ;

En tout état de cause,

- de constater d'une part que la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 16 novembre 2018 ;

- en conséquence, d'