9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04116

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04116 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S43G

Organisme CPAM DE LA COTE D'OR

C/

S.A. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER

Références : 21/00153

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A. [4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2016, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [O], salarié en tant que cariste, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 septembre 2016 ; Heure : 9 heures 30 ;

Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : en accrochant une panse, la pointe du crochet s'est logée sous l'ongle de la victime, celui-ci n'a rien dit pensant que ce n'était pas grave ;

Objet dont le contact a blessé la victime : crochet, heurt ;

Siège des lésions : doigts main droite ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : de 06h08 à 10h00 et 10h30 à 14h15 ;

Accident connu le 12 septembre 2016, décrit par la victime.

Le certificat médical initial transmis le 12 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) fait état d'un 'panaris pouce droit'.

Par décision du 19 septembre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2020.

Le 10 décembre 2020, après avis du service médical, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] de 21 % à compter du 3 novembre 2020, au regard des séquelles suivantes 'raideur en extension des articulations interphalangienne et métacarpe-phalangienne du pouce droit dominant, douleurs du pouce ne permettant pas l'utilisation des pinces et réduisant sa fonctionnalité des trois quart'.

Contestant cette décision, par courrier du 5 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 14 avril 2021.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 25 juin 2021.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D], lequel a conclu dans son rapport d'expertise déposé le 25 janvier 2022 en ces termes : 'sur la base des éléments communiqués par les parties et en se plaçant à la date du 3 novembre 2020 le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 6 septembre 2016 de M. [O] est évalué à 13 % compte tenu du barème indicatif d'invalidité'.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé (sic) de la société ;

- dit que le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail de M. [O] doit être ramené à hauteur de 13 % dans les rapports employeur/caisse ;

- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration adressée le 29 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 14 avril 2021 attribuant un taux d'IPP de 21 % à M. [O] ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.

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