9ème Ch Sécurité Sociale, 9 octobre 2024 — 22/04116
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04116 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S43G
Organisme CPAM DE LA COTE D'OR
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00153
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2016, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [O], salarié en tant que cariste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 septembre 2016 ; Heure : 9 heures 30 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : en accrochant une panse, la pointe du crochet s'est logée sous l'ongle de la victime, celui-ci n'a rien dit pensant que ce n'était pas grave ;
Objet dont le contact a blessé la victime : crochet, heurt ;
Siège des lésions : doigts main droite ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 06h08 à 10h00 et 10h30 à 14h15 ;
Accident connu le 12 septembre 2016, décrit par la victime.
Le certificat médical initial transmis le 12 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) fait état d'un 'panaris pouce droit'.
Par décision du 19 septembre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2020.
Le 10 décembre 2020, après avis du service médical, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] de 21 % à compter du 3 novembre 2020, au regard des séquelles suivantes 'raideur en extension des articulations interphalangienne et métacarpe-phalangienne du pouce droit dominant, douleurs du pouce ne permettant pas l'utilisation des pinces et réduisant sa fonctionnalité des trois quart'.
Contestant cette décision, par courrier du 5 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 14 avril 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 25 juin 2021.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D], lequel a conclu dans son rapport d'expertise déposé le 25 janvier 2022 en ces termes : 'sur la base des éléments communiqués par les parties et en se plaçant à la date du 3 novembre 2020 le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 6 septembre 2016 de M. [O] est évalué à 13 % compte tenu du barème indicatif d'invalidité'.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé (sic) de la société ;
- dit que le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail de M. [O] doit être ramené à hauteur de 13 % dans les rapports employeur/caisse ;
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 29 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 14 avril 2021 attribuant un taux d'IPP de 21 % à M. [O] ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.
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