Chambre des Baux Ruraux, 3 octobre 2024 — 23/02256
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 23
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVO5
(Réf 1ère instance : 21/00005)
Mme [X] [C] veuve [V]
C/
Mme [U] [R]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5]
Me Gobbé
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé le 03 Octobre 2024
****
APPELANTE :
Madame [X] [C] veuve [V]
née le 4 juin 1932 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [U] [R]
née le 10 janvier 1961 à [Localité 7],
chez M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ayant pour avocat Me Myriam GOBBE, avocat au barreau de Rennes
Saisi le 18 mars 2021 par Mme [V], invoquant une cession prohibée du bail rural et sollicitant la résiliation du bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes suivant jugement du 21 mars 2023 a :
- déclaré Mme [V] recevable en son action,
- débouté Mme [V] de sa demande de résiliation de bail,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Mme [V] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 12 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, pour l'intimée, et par lettre simple par l'appelante, du 20 juin 2023 à l'audience du 5 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 6 juin 2024 puis au 3 octobre 2024, date à laquelle Mme [V] a demandé que soit constaté son désistement et jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Mme [R], par courrier du 2 octobre 2024, a indiqué se désister de la contestation du congé, par conséquent de la procédure en cours, et l'accord des parties sur la charges des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L'article 402 dispose que 'le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle'.
Selon l'article 403, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'.
Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (d'appel)'.
En l'espèce, il sera donné acte à Mme [X] [C] veuve [V] de son désistement d'appel.
Les parties s'accordant sur les dépens, chacune conservera à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [X] [C] veuve [V] de son désistement d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Le greffier, Le président,