8ème Ch Prud'homale, 9 octobre 2024 — 24/04358

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°410

N° RG 24/04358 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQU

M. [M] [J]

C/

- SAS OCEANE DE RESTAURATION

- SAS COMPASS GROUP FRANCE SAS

complète le dispositif de l'arrêt N°371 du 03/07/2024 entachée d'une omission de statuer

Copie exécutoire délivrée

le :10-10-24

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR à la requête en rectification de l'arrêt :

Monsieur [M] [J]

né le 02 Juin 1966 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant au Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil

DÉFENDERESSES à la requête en rectification de l'arrêt :

- La SAS OCEANE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil

- La SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Monsieur [M] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de la société Océane de Restauration, filiale de la société Compass Group France qui développe une activité de restauration collective, à compter du 25 février 2013 en qualité de Directeur, Statut cadre (niveau IX de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités).

L'article 5 du contrat de travail mentionne explicitement la qualité de cadre dirigeant et les conditions générales d'emploi du salarié, auquel une délégation de pouvoirs était accordée.

Par courrier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [J] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions au 31 décembre 2019.

Le 3 février 2020 , M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

' Requalifier la démission en date du 26 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner conjointement et solidairement la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France au paiement de :

- 1.983,96 € d'indemnité légale de licenciement,

- 51.127,76 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.781,94 € nets de dommages et intérêts,

- 119.991,48 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,

- 71.728,35 € de contrepartie obligatoire en repos,

- 11.999,15 € d'indemnité de congés payés afférente,

- 36.929,04 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers dépens.

Par jugement du 1er avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie et mis hors de cause la SAS Compass Group France,

' Condamné M. [J] à payer à la SAS Océane de Restauration la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [J] aux entiers dépens.

Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de situation de coemploi, mettant hors de cause la société Compass Group France, et en ce qu'il n'a pas procédé à la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts complémentaires.

- Infirmé le jugement entrepris en ses autres chefs contestés.

Statuant à nouveau,

- Condamné la S.AS.Océane de Restauration à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1