4ème Chambre Section 3, 25 avril 2024 — 22/03405

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

25/04/2024

ARRÊT N° 140/24

N° RG 22/03405 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIK

NA/MP

Décision déférée du 29 Août 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/886)

R. BONHOMME

[6]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

La société [6], dont le siège social est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle était relatif à un établissement de la société situé à [Localité 5], dans le département de la Haute-Garonne, et était réalisé pour le compte de l'URSSAF Midi-Pyrénées dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement.

L'objet du contrôle portait sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations datée du 11 décembre 2018, concluant à un rappel de cotisations d'un montant total de 210.897 euros. Elle a répondu le 8 mars 2019 aux observations de la société [6] formulées par lettre du 30 janvier 2019.

Après ces échanges entre les parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [6] une mise en demeure datée du 23 septembre 2019, d'un montant de 231.419 euros, dont 207.766 euros au titre du redressement de cotisations et 23.653 euros au titre des majorations de retard.

La société [6] a réglé la somme principale de 207.766 euros, et a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées, le 25 octobre 2019, d'une contestation de la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement et du bien fondé du redressement portant sur la réduction générale de cotisations, d'un montant initial de 116.363 euros.

La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 9 juillet 2020.

Par requête du 10 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les contestations de la société [6], portant sur la régularité de la lettre d'observations, la régularité de la mise en demeure, la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015 et le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2022.

La société [6] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 11 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, de:

* Sur la forme

A titre principal

- déclarer la mise en demeure du 23 septembre 2019 irrégulière,

en conséquence

- annuler les sommes réclamées,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 207.766 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019;

En tout état de cause

- déclarer la mise en demeure du 23 septembre 2019 irrégulière en ce qu'elle réclame des sommes prescrites pour l'année 2015,

en conséquence

- annuler les sommes réclamées au titre de l'année 2015,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 79.843 euros, les majorations de retard d'un montant de 11.018 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2