4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 22/03741
Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 200/24
N° RG 22/03741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2B
NA/MP
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00249)
G. VIVIEN
URSSAF AQUITAINE
C/
SB MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Esther BOUYX du cabinet substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocate au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle comptable d'assiette de la société [4], réalisé le 7 juin 2018, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, daté du 23 septembre 2019, a été établi par les inspecteurs de l'URSSAF.
L'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [4] une lettre d'observations datée du 3 octobre 2019, envisageant un redressement de cotisations d'un montant de 20.958 euros, outre 8.383 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Le 16 décembre 2019, puis à nouveau le 4 février 2020, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la société [4] une mise en demeure de payer les sommes de 20.958 euros au titre des cotisations, 8.383 euros de majoration de redressement complémentaire et 1.873 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 31.214 euros.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable pour obtenir l'annulation des mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable, puis après réception de la décision explicite de rejet de la commission, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requêtes datées des 6 juillet 2020, 23 octobre 2020 et 18 novembre 2020.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a annulé les auditions de Mme [N] [B] et de M.[W] [R], ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine et les mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020.
L'URSSAF Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022.
L'URSSAF Aquitaine demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les auditions de Mme [N] [B] et de M.[W] [R], ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine et les mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020. Elle demande à la cour d'appel de valider à titre principal la mise en demeure du 16 décembre 2019 ou à titre subsidiaire celle du 4 février 2020, et de condamner la société [4] au paiement de la somme de 31.214 euros (20.958 euros en cotisations, 8.383 euros en majoration de redressement complémentaire et 1.873 euros en majorations de retard), outre une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'URSSAF Aquitaine verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes, et notamment les procès-verbaux d'audition libre de Mme [B] du 22 mars 2019, et de M.[R] du 21 mai 2019, qui mentionnent qu'ils ont été entendus avec leur consentement. Sur le fond, elle expose que s'il existe bien une présomption de non salariat pour une personne inscrite à l'URSSAF avec le statut d'auto-entrepreneur, cette présomption peut être combattue notamment si la dépendance vis à vis d'un seul client la met de fait sous l'autorité de ce dernier. Elle soutient que les auto-entrepreneurs doivent en l'espèce être requalifiés en salariés, en se prévalant des constatations de l'inspecteur et des auditions et pièces comptables annexées au procès-verbal de travail dissimulé. Elle indique que pour Mmes [V] et [B], dans les faits, les relations de travail existantes sont caractérisées par une subordination juridique, critè