4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 22/03987

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

27/06/2024

ARRÊT N° 202/24

N° RG 22/03987 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4T

NA/MP

Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00185)

[B] [H]

CIPAV

C/

[V] [S]

CONFIRMATION

PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Clémence BARDOU, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [S] exerce la profession de coach sportif sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 26 mars 2020, elle s'est procuré sur le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 312,2 points de retraite de base et 28 points de retraite complémentaire entre 2013 et 2015.

Le 8 juin 2020, Mme [S] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [S] a saisi le tribunal.

Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:

- Déclaré le recours de Mme [S] recevable,

- Fixé ainsi le nombre de points de retraite de Mme [S] auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse:

* Pour les années 2013 à 2015

Au titre des points de retraite complémentaire :

36 points en 2013,

36 points en 2014,

36 points en 2015,

Au titre des points de retraite de base :

9,9 points en 2013,

146,1 points en 2014,

318,6 points en 2015,

* Pour les années 2016 à 2019

Au titre des points de retraite complémentaire :

36 points en 2016,

36 points en 2017,

72 points en 2018,

72 points en 2019,

Au titre des points de retraite de base :

290,6 points en 2016,

263,9 points en 201 7,

374,0 points en 2018,

349, 7 points en 2019.

- Dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra remettre à Mme [S] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision;

- Condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

à payer la somme de 600 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens;

- Rejeté le surplus des demandes.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.

La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal de déclarer le recours de Mme [S] irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [S] et à l'attribution des points de retraite suivants:

- retraite de base

6,5 points de retraite de base en 2013

96,4 points de retraite de base en 2014

210,3 points de retraite de base en 2015

202 points de retraite de base en 2016

180,1 points de retraite de base en 2017

249,6 points de retraite de base en 2018

233,5 points de retraite de base en 2019

- retaite complémentaire

1 points de retraite complémentaire en 2013

9 points de retraite complémentaire en 2014

18 points de retraite complémentaire en 2015

29 points de retraite complémentaire en 2016

25 points de retraite complémentaire en 2017

34 points de retrai