Sixieme Chambre, 28 juin 2024 — 24/00339

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28/06/2024

51/24

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7EW

Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [I]-[V], prise en la personne de son représentant légal Maître [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [D] [I], avocat, s'est vu confier par M. [E] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de licenciement.

Le 1er mars 2022, il lui a adressé un courrier mentionnant le taux horaire de 250 euros HT pratiqué dans son cabinet.

Les 9 mars et 13 juillet 2022, il lui a vainement envoyé deux factures de 1 200 euros TTC et 600 euros TTC, non réglées.

Par correspondance reçue le 18 avril 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande en fixation de ses honoraires.

Suivant décision du 18 décembre 2023, notifiée à M. [F] le 26 décembre 2023, le bâtonnier a :

- fixé à 900 euros TTC les honoraires du cabinet [I]-[V],

- en conséquence, dit que M. [F] doit régler la somme de 900 euros au cabinet [I]-[V],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 900 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 janvier 2024, M. [F] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- condamner Maître [I] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice financier,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral,

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [I]-[V] demande à la première présidente de :

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer la décision entreprise,

- fixer à 1 800 euros TTC les frais, débours et honoraires dus par M. [F],

- condamner ce dernier à lui payer cette somme,

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Dès lors, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements à l'obligation d'information et de conseil soutenus par M. [E] [F] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Les demandes indemnitaires au titre d'un préjudice découlant de telles fautes seront subséquemment déclarées irrecevables car relevant de la juridiction précitée.

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Aussi, en l'absence d