Sixieme Chambre, 28 juin 2024 — 24/00878

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28/06/2024

55/24

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTJ

Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

DEFENDERESSE

Maître [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [I] [S] a confié à Mme [R] [M], avocate au sein de la SELARL [M]-[Z], la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 4 février 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT outre 80 euros HT de frais de dossier.

Mme [M] a adressé plusieurs demandes de provisions :

- le 30 janvier 2019, de 980 euros HT,

- le 5 mai 2020, de 900 euros HT,

- le 26 octobre 2021, de 900 euros HT,

- le 22 avril 2021, de 1 000 euros HT (provision pour liquidation).

M. [S] s'est acquitté intégralement de ces factures.

A la suite du jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, il a dessaisi Mme [M] pour la liquidation du régime matrimonial.

Cette dernière lui a adressé une facture de solde de 1 000 euros HT, non réglée.

Par correspondance reçue le 31 octobre 2023, Mme [R] [M] en sa qualité de représentante de la SELARL [M]-[Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.

Suivant décision du 19 février 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires restant dus par M. [S] à la SELARL [M]-[Z],

- en conséquence, dit que M. [S] doit régler la somme de 1 200 euros TTC à la SELARL [M]-[Z],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme s'agissant de l'application stricte de la convention d'honoraires liant les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mars 2024, soutenue oralement à l'audience du 31 mai 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de contester la somme mise à sa charge.

Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [M]-[Z] demande à la première présidente de :

- confirmer la décision rendue par le bâtonnier,

- condamner M. [S] aux dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M. [S] reproche au bâtonnier d'avoir fixé les honoraires de la SELARL [M]-[Z] au-delà du montant initialement prévu par la convention d'honoraires et soutient que les diligences réalisées en vue de la liquidation du régime matrimonial doivent être intégrées à cette convention car en lien avec la procédure de divorce.

La convention d'honoraires régularisée entre les parties le 4 février 2019 mandate Mme [M] pour 'une procédure en divorce [...] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse'. L'article 2 de cette même convention évoque un honoraire forfaitaire pour la procédure devant le tribunal de grande instance au fond et des honoraires complémentaires pour d'éventuels incidents.

Il en résulte que les parties ont limité l'objet de ce contrat à la seule procédure de divorce laquelle n'englobe pas la liquidation du régime matrimonial qui n'intervient que postérieurement à l'occasion d'une procédure indépendante.

Le manquement à l'obligation d'information et de trans