Sixieme Chambre, 28 juin 2024 — 24/01142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
59/24
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFK
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Maître [V] [S]-[C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [T] a confié à Mme [V] [S]-[C], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 octobre 2014 prévoyant les sommes forfaitaires de 500 euros HT au titre de la phase amiable, 500 euros HT au titre de la procédure prud'homale ainsi qu'un honoraire de résultat de 10%.
M. [T] s'est acquitté de l'intégralité des honoraires réclamés.
Il a été débouté en première instance et a interjeté appel du jugement.
Une nouvelle convention d'honoraires a été signée entre les parties le 15 mai 2017 dans le cadre de la procédure d'appel, prévoyant un honoraire forfaitaire de 800 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % des sommes octroyées.
Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [T] de la majeure partie de ses demandes lui accordant néanmoins la somme de 9 000 euros au titre de rappel de commissions, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] s'est acquitté de l'honoraire de résultat de 892,50 euros HT facturé par Mme [S]-[C].
La Cour de cassation a, par décision du 1er décembre 2021, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant celle de Bordeaux.
Mme [S]-[C] s'est alors rapproché de M. [T] pour une intervention devant la cour de renvoi mais celui-ci a saisi un nouveau conseil pour défendre ses intérêts.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux alloué la somme totale de 251 909,66 euros à M. [T].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 juin 2023, Mme [S]-[C] a vainement réclamé à ce dernier le paiement d'un honoraire de résultat de 10% sur cette somme estimant avoir participé au résultat obtenu devant la cour d'appel de renvoi.
Par correspondance reçue le 11 juillet 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Par décision du 11 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à 18 000 euros TTC les honoraires de Mme [S]-[C] sous déduction des provisions perçues à hauteur de 2 271 euros TTC, 1 892,50 euros HT,
- en conséquence, dit que M. [T] doit régler la somme de 15 729 euros TTC à Mme [S]-[C],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mars 2024, M. [W] [U] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
- débouter Mme [S]-[C] de ses demandes,
- la condamner à lui restituer la somme de 1 500 euros,
- à titre subsidiaire, fixer l'honoraire dû à la somme de 470 euros HT,
- à titre infiniment subsidiaire, invalider les conventions d'honoraires,
- condamner Mme [S]-[C] à lui rembourser les honoraires perçus dont les honoraires versés au titre de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [S]-[C] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision ordinale du 11 mars 2024 en ce qu'elle lui a reconnu le droit de se faire rémunérer l'intégralité des di