Chambre civile 1-7, 9 octobre 2024 — 24/06351

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/06351 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY24

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [T]

Me CAUSSADE

Hopital [11]

M. [B]

Le Ministère Public

ORDONNANCE

Le 09 Octobre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [M] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [T]

Actuellement hospitalisée

À l'hôpital [11]

[Localité 6]

comparante, assistée Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [M] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [S] [T], née le 24 novembre 1985 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 25 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [11] à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [Z] [T], son père.

Le 27 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [11] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 2 octobre 2024 par Madame [S] [T].

Madame [S] [T], l'établissement [11] et Monsieur [Z] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [11] n'a pas comparu.

Le conseil de Madame [S] [T] a renoncé aux irrégularités relatives à l'absence de délégation de signature pour les décisions d'admission et de maintien et de saisine et à l'absence d'avis médical. Elle a soulevé des irrégularités relatives à l'absence d'horodatage du certificat médical initial et à l'absence d'information de l'hospitalisation au représentant de l'Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Madame [S] [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était allée aux urgences à cause de son expulsion par son hébergeante, qu'elle avait été hospitalisée à la demande de son père et de sa famille, qu'elle était une personne fiable, lucide, qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle avait été placée à l'isolement parce que le médecin refusait tout contact alors que sa voiture dans laquelle se trouvait toutes ses affaires était en insécurité à [Localité 3], qu'elle avait une fille de 21 mois qui habitait chez ses parents, que sa mère était impulsive, qu'elle avait peur pour sa fille, qu'elle avait un logement à [Localité 7] qui lui était réservé jusqu'au 2 novembre, qu'elle n'était pas contre une hospitalisation en soins libres, qu'elle avait un caractère fort, qu'elle disait ce qu'elle pensait et qu'elle avait déjà loupé trois entretiens d'embauche.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités soulevées

Sur l'absence d'horodatage du certificat médical initial

Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixa