Chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — 22/02338

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02338

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVO

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

Société ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : E

N° RG : F21/00020

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Martine DUPUIS

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [H]

né le 15 janvier 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant: Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152

APPELANT

****************

Société ALLIANZ IARD

N° SIRET: 542 110 291

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant: Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] a été engagé en qualité de souscripteur expert, selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de quatre mois renouvelables, à compter du 18 novembre 2019, par la société Allianz Iard.

Cette société est spécialisée dans les assurances. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

M. [H] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 5 916, 67 euros.

Par lettre du 13 février 2020, la société a informé M. [H] de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :

« (') Monsieur,

Nous faisons suite à vos différents entretiens avec votre hiérarchie et nous avons le regret de mettre un terme à votre période d'essai.

Votre contrat de travail prendra fin au terme d'un délai de prévenance de 15 jours, soit le 28 février 2020 au soir.

Nous vous dispensons par ailleurs d'effectuer votre prestation de travail pendant la période du délai de prévenance, vous quitterez donc physiquement l'entreprise le 14 février au soir, votre rémunération vous restant acquise jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (') ».

Le 25 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de la période d'essai et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) a :

. débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes

. débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :

A titre principal :

. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 20 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture de la période d'essai de M. [H]

. Juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [H] est illicite.

En conséquence,

. Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [H] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 20 juin 2022 en ce qu'il a considéré que la rupture de la période d'essai de M. [H] n'était pas abusive.

. Juger que la rupture de la période d'essai d