Chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — 22/02382
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80T
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02382
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6I
AFFAIRE :
[I] [S] [G]
C/
Société RENAULT RETAIL GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 19/00278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ratiba OGBI
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [S] [G]
né le 6 décembre 1974 à [Localité 7] (99)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
Société RENAULT RETAIL GROUP
N° SIRET : 312 212 301
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité de comptable hautement qualifié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2000, par la société Renault retail group.
Cette société est spécialisée dans la distribution automobile. L'effectif de la société est d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le salarié a d'abord exercé ses fonctions dans l'établissement d'[Localité 5], puis a été rattaché à l'établissement de [Localité 10] en 2008, de [Localité 8] en 2011, de [Localité 9] en 2014, et, après avoir accepté une mutation en avril 2018, il a pris de nouvelles fonctions de responsable administratif et financier à [Localité 13] depuis le 2 mai 2018.
Tandis qu'il était affecté à [Localité 9], trois salariées étaient placées sous sa subordination hiérarchique : Mmes [W], [V] et [Y] [H]. Lui-même était placé sous la subordination du chef d'établissement de [Localité 9].
Le 6 mai 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de constater la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit que l'affaire est recevable ;
. débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamné M. [G] à payer la somme de 1 200 euros à la S.A.S Renault Retail Group au titre de son trop perçu relatif à sa prime de mobilité ;
. débouté la S.A.S Renault Retail Group de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
. laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
M. [G] est toujours salarié de la société à la date du présent arrêt.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 13 juillet 2022 RG 19/00278 dans son intégralité,
Il n'y a pas lieu à remboursement d'un prétendu trop perçu au titre de la prime de mobilité, la régie Renault ne produit aucun document probant justifiant ce prétendu trop versé.
Jugeant à nouveau :
Condamner la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et réparation du préjudice moral qui en a résulté,
Condamner la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. » (sic).
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément