Chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — 22/02450

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02450

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKX

AFFAIRE :

Association AVENIR APEI

C/

[X] [E] épouse [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : AD

N° RG : F 21/00218

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hugues LAPALUS

Me Anne MACUDZINSKI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AVENIR APEI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire: 8

APPELANTE

****************

Madame [X] [E] épouse [V]

née le 12 février 1982 à [Localité 5] (Guinée)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée par l'association Avenir Apei, en qualité d'aide médico-psychologique en formation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 mars 2013, avec reprise d'ancienneté au 12 mars 2013. Elle a été affectée à Maison d'Accueil Spécialisée « le Point du jour » située à [Localité 3].

Cette association est spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement de personnes atteintes d'un handicap mental. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par avenant du 17 juillet 2013 après l'obtention de son diplôme, la salariée a été nommée aide médico-psychologique à la Maison d'Accueil Spécialisée « le Point du jour ».

Par lettre du 7 avril 2020, l'association a rappelé à la salariée que toute absence doit être motivée et justifiée dans les 48 heures et lui a demandé de justifier de son absence depuis le 23 mars 2020. Cette demande a été renouvelée par lettre du 4 mai 2020.

Par lettre du 15 mai 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 mai 2020.

Mme [V] a été licenciée par lettre du 28 mai 2020 pour faute grave dans les termes suivants:

'Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants : vous n'avez pas pris votre poste depuis le 23 mars 2020. Vous n'avez par ailleurs pas répondu à nos deux mises en demeure par lettre recommandée des 7 avril 2020 et 4 mai 2020 de justifier votre absence.

A la suite de ce fait constaté et de la non réponse à nos mises en demeure, nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 15 mai 2020 à un entretien préalable le 25 mai 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'établissement, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès l'envoi de cette lettre. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement (...).'.

Le 20 mai 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement, solliciter sa réintégration et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses) a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 838,52 euros bruts;

- dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est bien-fondé ;

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination alors qu'elle respectait les mesures de sécurité prévues par sa profession et par le gouvernement face à la diffusion de la Covid-19 ;

- condamné l'association Avenir APEI à verser à Mme [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à la sécurité et à l'emploi;

- condamné l'association Avenir APEI à verser à Mme [V], la somme de :500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.

- condamné l'association Av