Chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — 22/02453

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02453

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLK6

AFFAIRE :

Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

C/

[W] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 20/01054

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Nicolas BORDACAHAR

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

N° SIRET: 383 474 889

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [T]

né le 6 octobre 1981 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] a été engagé par la société Faceo Sécurité & Safey en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 moyennant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Par avenant du 10 septembre 2015, la société Fiducial Sécurité, venue au droit de la société Faceo Sécurité & Safey, a fait droit à la demande du salarié de réduire son temps de travail de 84 heures mensuelles. Le contrat a précisé que le salarié a été embauché en qualité d'agent des services de sécurité incendie.

Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 10 octobre 2019, M. [T] a reçu un avertissement faute de porter l'intégralité de la tenue de travail obligatoire ainsi que son badge professionnel.

Par lettre du 29 octobre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 novembre 2019.

M. [T] a été licencié par lettre du 4 décembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants:

'(...) Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2010, nous vous avions informé que nous envisagions à votre encontre, une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Ce faisant, vous avez donc été convoqué à un entretien préalable pour le jeudi 14 novembre 2018 à 14H00 au sein de notre établissement sis au [Adresse 6], afin de vous exprimer nos motifs et recueillir vos explications à cet égard.

Vous vous êtes ainsi présenté audit entretien, assisté de Monsieur [X] [P] [M], représentant du personnel. Il vous a ainsi été exposé les griefs qui vous sont reprochés et rappelés ci-après.

Le jeudi 17 octobre 2019, vous étiez planifié de 19H00 à 07H00 sur le site ' Mondelez' à [Localité 5] (92) en qualité de « Chef de Poste ».

Lors de cette vacation, de nombreux manquements furent constatés.

Il a ainsi été relevé que vous aviez adressé un courrier électronique à la cliente le 18 octobre 2019 à 06H25, lui informant qu'il n'y avait pas eu de sorties tardives dans la nuit du 17 au 18 octobre 2019.

Pourtant, tel n'en fut pas le cas puisqu'à 21H38, le Directeur des clients nationaux du client ' Mondelez' dûment accompagné de ses deux collaborateurs ainsi que de leurs clients, vous ont appelé aux fins de pouvoir sortir du bâtiment. Dès lors qu'il s'agissait d'une sortie tardive postérieure à 21H00, leurs badges d'accès ont automatiquement été désactivés, nécessitant l'intervention d'un membre de l'équipe sécuritaire.

Vous vous êtes ainsi présenté, tardivement, en chaussures de sport et affublé d'un coussin de voyage autour du cou, laissant supposer que vous étiez susceptible de dormir ou a minima en phase de repos, pendant vos horaires de travail.

Insatisfaits par votre intervention, la représentante de notre client en a donc été informée. Cependant, celle-ci constata que votre rapport indiquait expressément