J.L.D. HSC, 10 octobre 2024 — 24/08148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IZ MINUTE: 24/2010
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [H] né le 28 Novembre 1955 à [Localité 4] - MAROC [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Présent assisté de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [H] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 octobre 2024.
Le 03 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [H] avec prise d’effets au 02 octobre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 07 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 octobre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [F] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fils), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2024 avec prise d’effets au 02 octobre 2024, dans un contexte de rupture de soins et de traitement ayant entrainé une recrudescence dépressive et délirante de sa maladie psychiatrique chronique. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient présentait une tristesse de l’humeur avec ralentissement psychomoteur, des idées délirantes hypochondriaques, d’incurabilité et de dénégations d’organes avec adhésion totale. Il était persuadé d’être atteint d’un cancer dont il allait mourir dans quelques jours. Il ne critiquait aucunement ses troubles du comportement et ses idées délirantes. Il s’isolait à son domicile et refusait d’ouvrir aux soignants ou à son entourage. Il était anosognosique. Il s’opposait aux soins.
L’avis motivé en date du 09 octobre 2024 mentionne que le visage est triste, mélancolique. Le patient répond par des mouvements de tête en début d’entretien. Il persiste des idées hypocondriaques et un syndrome de Cotard. Il présente une tristesse de l’humeur, un ralentissement psychomoteur, une douleur morale. Il existe des idées d’incurabilité dans le discours. Il n’a aucune conscience de ses troubles. Son adhésion aux soins est passive.
A l’audience, Monsieur [F] [H] indique qu’il ne peut pas parler. Il explique que l’hospitalisation se passe mal. Il aurait besoin d’aller aux urgences parce qu’il ne peut plus parler, marcher et manger. Il indique que cela fait 15 jours qu’il ne mange plus. Il n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital psychiatrique. Il pense qu’il ne fait pas de dépression. Il indique qu’il a un problème très important parce qu’il ne va plus à la selle depuis plusieurs semaines. Il explique qu’il a fait part de ses problèmes physiques aux soignants sans que cela soit pris en compte. Il sollicite d’être conduit aux urgences pour faire des examens parce que les médecins de l’hôpital psychiatrique ne