Chambre 8/Section 3, 10 octobre 2024 — 24/07352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Octobre 2024

MINUTE : 2024/975

N° RG 24/07352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUND Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] [O] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans de Monsieur [N] [T] [O] et a dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer.

C'est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 12 et 19 juillet 2024, Monsieur [N] [T] [O] a assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny et la SELARL Asternen à l'audience du 12 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler la signification du jugement du 26 juin 2017 en date du 4 juillet 2017, - déclarer le jugement du 26 juin 2017 non avenu, - ordonner le retrait de l'inscription de sa faillite personnelle au fichier national des interdits de gérer, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience, Monsieur [N] [T] [O], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

Interrogé par la juge de l'exécution sur les pouvoirs du juge de l'exécution en l'absence de mesure d'exécution forcée, il a été autorisé à faire part de ses observations par note en délibéré.

Ni Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ni la société Asteren n'ont comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Par message RPVA du 16 septembre 2024, Monsieur [N] [T] [O] a fait part de ses observations sur les pouvoirs et la compétence du juge de l'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les pouvoirs du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de ce texte que si, en principe, le juge de l'exécution n'est pas compétent en l'absence de mesure d'exécution forcée, la jurisprudence admet une exception lorsque la demande tend à faire déclarer le jugement non avenu puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 11 octobre 1995 n° 93-14.326, Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101).

Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [N] [T] [O].

II. Sur les demandes principales

Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En tant qu'acte d'hu