Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 21/01266
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR N° de MINUTE : 24/01967
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Monsieur [S] [G], audiencier
S.A.S. [12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN, Me Matthieu DE SOULTRAIT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR Jugement du 10 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [H] a été embauché en qualité de technicien service après-vente (S.A.V.) par la société par actions simplifiées (S.A.S.) [12] à compter du 26 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Une déclaration de maladie professionnelle, établie le 2 mai 2019 et mentionnant “Nature de la maladie : syndrome anxieux et souffrance au travail” a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “CPAM”). Le 2 mai 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi par le docteur [I] mentionnant également un syndrome anxieux et une souffrance au travail. Le 25 septembre 2020, la CPAM a notifié à M. [F] [H] la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le “CRRMP”). Par requête réceptionnée le 6 octobre 2021 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [F] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de la maladie professionnelle qu’il a déclarée. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 novembre 2021, et après un renvoi, retenue à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Déclaré l'action de M. [F] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12], recevable ;Dit que la SAS [12] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 déclarée le 2 mai 2019 par M. [F] [H] ;Sursis à statuer sur la demande de la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [F] [H], dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;Sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [F] [H] ;Décidé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [F] [H] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;Alloué à M. [F] [H] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice à hauteur de 10 000 euros ;Dit qu’il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;Réserve les autres demandes des parties ; Dit que la SAS [12] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 11 septembre 2024. M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Majorer la rente, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, - Débouter la so