J.L.D. HSC, 10 octobre 2024 — 24/08180

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/08180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7SD MINUTE: 24/2014

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [R] né le 20 Mai 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]

Présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 octobre 2024.

Le 3 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [R].

Depuis cette date, Monsieur [C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 8 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 octobre 2024.

A l’audience du 10 Octobre 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [C] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 03 ocotbre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 04 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour outrage. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence des idées de référence et une bizarrerie du comportement, des propos incohérents. Il présentait un trouble du contact et une rechute hallucinatoire de sa schizophrénie suite à une rupture de traitement. Il était dans le déni total de ses troubles.

L’avis motivé en date du 09 octobre 2024 mentionne que le patient présente des bizarreries du contact avec stéréotypie gestuelle, évitement du regard, maniérisme. Son discours est désorganisé avec diffluence. Il décrit des idées délirantes de persécution mal systématisées. Il n’a pas conscience de ses troubles et reste ambivalent aux soins.

A l’audience, Monsieur [C] [R] indique qu’il s’est fait interpeller en sortant de [Adresse 4]. Il a donné son identité et a été conduit à l’hôpital psychiatrique contre sa volonté. Il indique qu’il est allé aux urgences pour faire vérifier sa santé et que tout va bien. Il voudrait rentrer chez lui. Il indique qu’il bénéficie de beaucoups de structures qui peuvent l’aider en cas de difficultés. Il explique que tout se passe bien à l’hôpital. Il n’est pas d’accord avec l’avis des médecins sur la nécessité de son hospitalisation. Il explique qu’il vit seul et prend soin de lui. Il pense qu’il n’est pas bon pour lui de rester à l’hôpital sans bouger. Il indique qu’il est suivi par le docteur [M] à l’extérieur et qu’il se rend régulièrement au CMP de [Localité