Chambre 9/Section 1, 10 octobre 2024 — 22/00439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 22/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V67W N° de MINUTE : 24/00578 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [T] [S] [Adresse 2], [Localité 4] ITALIE représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229

C/

DÉFENDERESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.

DÉBATS

Audience du 25 avril 2024 Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 10 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [S], non résidente domiciliée [Adresse 6] (Italie)a souscrit des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012 à 2015 ainsi qu’une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l’année 2012 pour les parts qu’elle détient dans les sociétés WIND REAL ESTATE et VALFERE dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France.

Ces déclarations ont été souscrites le 24 juillet 2015. Le montant total des impositions concernées ressortaient à 124.958 euros au titre de l’ISF 2012 et la CEF 2012, 151.824 euros au titre de l’ISF 2013, 135.713 euros au titre de l’ISF 2014 et 163.652 euros au titre de l’ISF 2015.

Une lettre de motivation des intérêts de retard et de la majoration de 10% pour dépôt tardif lui a été envoyée le 4 septembre 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 19 novembre 2015 par la recette des Non-Résidents.

Par une réclamation en date du 21 décembre 2016, Madame [T] [S] a contesté ces impositions. Elle demande le dégrèvement des sommes acquittées à ce titre au motif que la valeur réelle de ses actions est nulle compte tenu des dettes des sociétés envers leurs associés. Elle conteste à cet égard l’application de l’article 885 T ter du code général des impôts qui prévoit que les créances détenues dans une société à prépondérance immobilière par une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France ne peuvent être déduites pour la détermination de la valeur des parts détenues par cette personne. La réclamation a été rejetée par une décision du 25 août 2021.

C’est dans ce contexte, que Madame [T] [S] a, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins:

- d’obtenir le dégrèvement des impositions contestées à savoir 124.958 euros au titre de l’ISF 2012 et la CEF 2012, 151.824 euros au titre de l’ISF 2013, 135.713 euros au titre de l’ISF 2014 et 163.652 euros au titre de l’ISF 2015,

- d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ( affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00439)

Madame [T] [S] a également souscrit une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2016 pour les parts qu’elle détient dans les sociétés WIND REAL ESTATE et VALFERE déclarée pour un montant total de 14.262.072 euros dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France et un montant d’impôt de 154.693 euros.

Par une réclamation en date du 21 décembre 2016, Madame [T] [S] a contesté ces impositions. Elle demande le dégrèvement des sommes acquittées à ce titre au motif que la valeur réelle de ses actions est nulle compte tenu des dettes des sociétés envers leurs associés. Elle conteste à cet égard l’application de l’article 885 T ter du code général des impôts qui prévoit que les créances détenues dans une société à prépondérance immobilière par une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France ne peuvent être déduites pour la détermination de la valeur des parts détenues par cette personne. La réclamation a été rejetée par une décision du 21 juin 2022. C’est dans ce contexte, que Madame [T] [S] a, par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins:

- d’obtenir le dégrèvement des impositions contestées à savoir 154.693 euros au titre de l’ISF 2016,

- d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ( affaire enregistrée sous le numéro RG 22/11415)

Le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures sous un seul numéro RG 22/00439.

Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées à l’audience du