Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 23/01780

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFX Jugement du 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFX N° de MINUTE : 24/01966

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [W], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Adéfaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.:

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [F] occupe un poste d’opératrice de production au sein de la société [5] depuis le 18 février 2008. Le 3 mars 2023 à 13h20, Mme [F] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 3 mars 2023 indique : « Agression sur son lieu de travail par cheffe d’équipe (secousse)/sd anxieux réactionnel ». Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mars 2023 : « Selon les dires de la salariée, celle-ci se tenait à son poste de travail à l’engagement du linge » et « Selon les dires de la salariée, elle se serait disputée successivement avec sa collègue et sa cheffe d’équipe. ». Le 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à Mme [F] et à son employeur la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident du 3 mars 2023. Le 5 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de cette décision qui lors de sa séance du 4 septembre 2023 a confirmé la décision des services administratifs. Par requête déposée le 4 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - La dire recevable en son recours,- L’y dire bien fondée,- Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la caisse, autrement que par les seules affirmations de Mme [X] [F],- En conséquence, dire inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [X] [F] le 3 mars 2023.Elle fait principalement valoir qu’il n’y a pas de témoin des faits allégués par Mme [F], que les circonstances de travail n’expliquent pas cette absence de témoins puisque la salariée travaille entourée de plusieurs collègues. Elle ajoute que l’accident serait survenu le vendredi 3 mars 2023 à 13h20, soit au moment de sa prise de poste, qu’elle n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident, qu’elle a en effet poursuivi son activité jusqu’à 20h40, qu’elle a ensuite quitté le site sans une plainte et qu’elle n’a avisé son employeur de la survenance du prétendu accident que le lundi 6 mars 2023 à 8h00, soit trois jours plus tard, après le week-end. Elle en conclut que la matérialité de l’accident n’est pas établie par l’assurée, ni par la caisse qui ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour le prendre en charge d’emblée. Elle soutient que le certificat médical initial fait mention d’une agression par la cheffe d’équipe alors que pour l’établissement de la déclaration d’accident du travail, Mme [F] n’avait évoqué qu’une altercation verbale avec deux collègues. Elle prétend encore que la seule absence de réserves ne permet pas à la caisse de ne pas rapporter la preuve de la matérialité qui lui incombe. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM d’Isère, représentée à l’audience, demande au tribunal de : Débouter la société [5] de son recours,Constater le respect des dispositions légales,Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [F] le 3 mars 2023.Elle expose que la déclaration d’accident du travail n’est assortie d’aucune rése