Chambre 5/Section 2, 10 octobre 2024 — 23/08730

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08730 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIV N° de MINUTE : 24/01262

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, pris en la personne de Maître [N] [U], désignée en cette qualité par ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2023. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDEUR

Madame [L] [W] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [W] épouse [P] est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [L] [W] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement notamment de l’arriéré de charges de copropriété.

En cours d’instance, par ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la selarl AJAssociés, représentée par Me [N] [S], ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.

Par conclusions régularisées auprès de Mme [W] par signification du 19 décembre 2023, la société AJAssociés, administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, est intervenu volontairement à l’instance et demande au tribunal de condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes : - 7.837,78 euros au titre des charges de copropriété et travaux dus au 4e trimestre 2023 inclus comptes arrêtés au 21 novembre 2023 ; - 29,13 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Assignée par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale - l’extrait du compte copropriétaire - les décisions d’approbation des comptes et les décisions d’administration de l’administrateur provisoire - les appels de fonds

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [L] [W] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.837,78 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 novembre 2023, appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus.

Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une cré