Chambre 5/Section 2, 10 octobre 2024 — 23/11083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM7J N° de MINUTE : 24/01318

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOSTIMO, exerçant sous la dénomination commerciale “UNITIA-MOTISMO”, EURL. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [S] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté

Madame [W] [P] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 10.977,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; - 324 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal et capitalisation ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens dont distraction au profit de Me Candan et le maintien de l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour Mme [P] et à domicile pour M. [U], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ;

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.977,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation.

Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article