Chambre 9/Section 1, 9 octobre 2024 — 23/10503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 OCTOBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/10503 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTY N° de Minute : 24/00608

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. [5] (FRANCE) SAS à associé unique agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J125

C/

DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Syndicat [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 Substitué par Maître Sophie LEGENDRE

DÉBATS :

Audience publique du 04 SEPTEMBRE 2024. Délibéré fixé le 02 octobre 2024, prorogé au 09 octobre 23024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, le syndicat [6] a fait assigner la société [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler le calcul de réserve spéciale de participation réalisé sur les exercices 2010 à 2021; de faire annuler la décision de la société [5] du 22 décembre 2014 qui refuse de réexaminer le calcul de la réserve spéciale de participation; de faire enjoindre à la société [5] 1°) de réexaminer son résultat courant avant impôt et son bénéfice en intégrant les dotations aux amortissements et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2°) de recalculer la valeur ajoutée dégagée et le montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2010 à 2021 inclus. De faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience de la mise en état du 4 septembre 2024, la société [5] soutient oralement des conclusions d’incident visant à obtenir du juge de la mise en état qu’il déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes du syndicat [6] relatives au calcul de la valeur ajoutée et en conséquence qu’il renvoie ce syndicat à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montreuil; qu’il juge que l’action du syndicat [6] visant à remettre en cause le bénéfice net et le montant des capitaux pour les exercices 2014 à 2021 se heurte à une fin de non recevoir tirée de l’impossibilité par le syndicat de contester l’attestation établie par le commissaire aux comptes; qu’il juge que les demandes du syndicat [6] au titre du bénéfice net pour les exercices 2010 à 2016 se heurte à une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et des demandes formulées; qu’il juge que les demandes du syndicat [6] au titre de la valeur ajoutée pour les exercices 2010 à 2019 se heurte à une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et des demandes formulées. En conséquence, qu’il déclare irrecevables les demandes susmentionnées formulées par le syndicat [6] et condamne ledit syndicat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A cette même audience, le syndicat [6] soutient oralement des conclusions d’incident en défense visant à obtenir du juge de la mise en état qu’il déboute la société [5] de ses demandes et déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur le litige; qu’il juge les demandes du syndicat [6] recevables et non prescrites et condamne la société [5] à payer à celui-ci la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ article L 3326-1 du code du travail prévoit que : “ les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4ème alinéa de l’article L 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.”

Les juridictions compétentes en matière d’impôts directs sont le tribunal administratif en premier ressort et la cour administrative d’appel. Aux termes de l’article L 3324-1 du code du travail, le bénéfice net à prendre en compte pour le calcul de la participation correspond au bénéfice réalisé en France métropolitaine et des départements d’outre-mer soumis au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. S’agissant des capitaux propres, l’article D 3324-4 du code du travail prévoit que pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ils correspondent à la somme du capital, des primes liées au capital social, des réserves, du report à nouveau, des provisions. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des finances publiques ou du commissaires aux comptes.

Le tribunal des conflits a précisé que la juridiction judiciaire était co