Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 23/00790
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW6I Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW6I N° de MINUTE : 24/01968
DEMANDEUR
Madame [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010488 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [J] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée adressée le 18 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [W] [I] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, confirmant la décision de refus de la CPAM du 7 février 2022 de prendre en charge l’acte QBFA012 au motif que les critères d’admission de prise en charge par l’assurance maladie ne sont pas remplis. Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale, désigné le docteur [V] [K] à cet effet et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024. L’expert a rendu son rapport le 7 mai 2024. A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [I] représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de : Annuler la décision de la CPAM de Seine Saint Denis du 7 février 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2022 contenant refus de prise en charge des actes selon nomenclature QBFA012,Condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait principalement valoir qu’elle remplit les conditions de l’opération de reconstruction de l’abdomen, qu’elle a un tablier recouvrant partiellement son pubis. La CPAM de la Seine Saint Denis demande au tribunal de : Entériner le rapport d’expertise,Confirmer son refus de l’accord préalable du remboursement de l’opération et son refus de prise en charge de l’opération de Mme [I].Elle expose que les critères d’admission de prise en charge par l’Assurance maladie de l’acte de chirurgie abdominale codifié QBFA12 ne sont pas remplies de sorte que l’opération n’est pas nécessaire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’acte QBFA012 Selon les dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. En application de l’article L. 315-2 du même code, I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : -sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; -sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -la prestation, à titre unitaire ou compte ten