Loyers commerciaux, 7 octobre 2024 — 24/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

- LOYERS COMMERCIAUX -

JUGEMENT DU 07 Octobre 2024

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBCH

DEMANDEUR :

Mme [P] [N] [O] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. KMJ MARC, venant aux droits de la société LB2M, elle-même aux droits de la SA PACA (preneur initial), ayant son siège social [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sandra KABLA, avocat plaidant au barreau de PARIS

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON

Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE

GREFFIER : Isabelle LASSELIN

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 31 août 2005, Mme [P] [O] épouse [Z] a donné à bail en renouvellement à la société PACA, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], à l'effet d'exploiter un commerce de prêt-à-porter pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2005.

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2009, les parties ont convenu d'un nouveau bail pour une durée de neuf années à effet du 1er novembre 2009 et moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 27 000 euros.

Par un avenant du 20 mai 2011, la désignation des locaux a été modifiée.

Par acte du 27 juillet 2011, la société PACA a cédé son droit au bail à la société LB2M. La société KMJ MARC vient désormais aux droits de la société LB2M par suite d'un apport partiel d'actif en date du 31 décembre 2015.

Au 1er novembre 2021, le loyer s'établissait à 32 821,76 € hors taxe par an.

Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2021, Mme [P] [O] épouse [Z] a fait donner congé à la locataire avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2022, moyennant un loyer annuel de 50 000 euros.

Par mémoire en fixation de loyer signifié par exploit d'huissier le 13 juillet 2022 à la S.A.S. KMJ MARC, Mme [P] [O] épouse [Z] a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 63 280 hors taxes hors charges.

Par acte d'huissier signifié le 16 septembre 2022, Mme [P] [O] épouse [Z] a assigné la S.A.S. KMJ MARC devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.

Par jugement du 15 mai 2023, le juge des loyers commerciaux a : ordonné avant dire droit une expertise ; débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que l'expert soit tenu de se fonder sur la surface pondérée de 69 m² ;fixé provisoirement le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ; sursis à statuer sur les autres demandes ;prévu que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise;réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 2 janvier 2024. M. [Y] a estimé la valeur locative au 1er juillet 2022 à 47 850 €/an hors charges, soit environ 825€/m²P.

Dans son mémoire n°5 après assignation notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 juin 2024, Mme [P] [O] épouse [Z] demande au juge de : A titre principal, Fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2022, à la somme annuelle de 63 480 euros ;Juger que le loyer ne pourra excéder au prorata temporis la somme de 50 000 €/an pour la période allant du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022, ce montant ayant été demandé aux termes du congé avec offre de renouvellement ;A titre subsidiaire, Fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2022, à la somme annuelle de 53 360 euros ;Juger que le loyer ne pourra excéder au prorata temporis la somme de 50 000 €/an pour la période allant du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022, ce montant ayant été demandé aux termes du congé avec offre de renouvellement ;A titre plus subsidiaire, Fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2022, à la somme annuelle de 50 025 euros ;Juger que le loyer ne pourra excéder au prorata temporis la somme de 50 000 €/an pour la période allant du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022, ce montant ayant été demandé aux termes du congé avec offre de renouvellement ;A titre infiniment subsidiaire, Fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2022, à la somme annuelle de 47 850;En toute hypothèse, Condamner la S.A.S. KMJ MARC au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation pour ceux qui seront dus pendant au moins un an ;Juger qu'à défaut d'exercice pour les parties de leur droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, la décision constitue un titre exécutoire ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code