Pôle social, 3 octobre 2024 — 22/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V25D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V25D

DEMANDERESSE :

Mme [W] [T] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Association [6] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 04 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024.

Mme [W] [T] née le 3 novembre 1981 a été embauchée par la société [6] le 1er décembre 2003 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale en contrat à durée indéterminée. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1 er septembre 2017. Le 19 juin 2020, Mme [W] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du même jour visant un " syndrome anxio dépressif sévère réactionnel " dont la date de 1ère constatation médicale a été renseignée au 1er septembre 2017.

Après instruction, la caisse a transmis le dossier au CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau.

Le CRRMP par avis du 27 janvier 2021 a énoncé : " Mme [W] [T] née en 1981, est depuis 2003 conseillère en économie sociale et familiale dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif sévère réactionnel constaté le 01.09.17 Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la salariée a été exposée pendant plusieurs années à une charge de travail importante associée à un manque de soutien social et des violences managériales Dans ces conditions il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".

A la suite et par décision du 28 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 26 mars 2021, l'Association [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et par LRAR en date du 30 juillet 2021 a saisi le tribunal dans le cadre du contentieux dit de l'inopposabilité.

Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, saisi un second CRRMP.

Parallèlement, par courrier du 5 novembre 2021, Mme [W] [T] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [6] et a saisi le 5 janvier 2022 le tribunal.

Le second avis de CRRMP a été rendu le 16 février 2024 et a été versé au débat de la présente procédure par l'Association [6] ; il y mentionne " Il s'agit d'une femme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère en économie sociale et familiale L'avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "

L'affaire a été évoquée le 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 après avoir recueilli l'accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique en l'absence d'un assesseur.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [W] [T] sollicite de

- dire et juger recevable et bien fondée la requête introduite par Madame [W] [T] ; - reconnaître la faute inexcusable de l'association [6] à l'origine de la maladie professionnelle de Madame [W] [T], reconnue par la CPAM par décision du 28 janvier 2021 ; En conséquence - ordonner la majoration maximum des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées à Madame [W] [T] en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - Dire et juger que la majoration maximum des indemnités (quelle qu'en soient