CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 19/03501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Monsieur [V] [A]

19/03501 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPBW

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 4] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [A] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocate au barreau d’AIN, substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [V] [A] Me Claire DUPONT GUERINOT la SELAS [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2019, Monsieur [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 23 octobre 2017 pour un montant de 3 751,45 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2010.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [A] au-delà du délai légal de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que la signification de la contrainte est régulière dès lors que l’huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses détaillant les diligences accomplies pour rechercher l’adresse de Monsieur [A].

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 3 751,45 € et la condamnation de Monsieur [A] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [A], affilié du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2010 en qualité de graphiste est tenu au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;

- que l’absence de revenus ne remet pas en cause l’obligation de cotiser du gérant de société qui est tenu de régler des cotisations sur une base forfaitaire minimale ;

- que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu’elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Monsieur [A] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation sans que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte puisse avoir une réelle incidence sur la compréhension de ces dernières ;

- que la cotisation 2010 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, appelée sur la base des revenus 2008 déclarés par le cotisant à hauteur de 12 195 €, n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2010 en raison de l’arrêt d’activité au 31 décembre 2010 ;

- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet de réduction en l’absence de demande du cotisant et qu’elle a été actualisée sur la base des revenus 2008 de l’assuré ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;

- que le montant des cotisations de retraite complémentaire serait nettement supérieur en cas de régularisation sur la base des revenus 2010 qui n’ont pas été déclarés et qui auraient dès lors fait l’objet d’une taxation d’office.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [V] [A] conclut, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes de l’organisme et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contrainte à 1 260 € ou à la somme recalculée en tenant compte de la rémunération réellement perçue au titre de l’année 2010.

Il sollicite, en outre, la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir :