CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 20/00425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [3], S.E.L.A.R.L. [5], Société [2]

20/00425 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWFC

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [3], en qualité d’administrateur de la société [2] dont le siège social est sis : [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. [5], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] dont le siège social est sis : [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES S.A.R.L. [3] S.E.L.A.R.L. [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 février 2020, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 février 2020 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 6 février 2020 pour un montant de 38 533,50 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois d’août, septembre et octobre 2019.

A l’appui de son recours, la Société [2] conteste les taxations d’office en expliquant avoir rencontré des problématiques avec les fichiers DSN mais avoir tout de même pu régulariser les cotisations.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et a désigné en qualité d’administrateur la SELARL [3] et en qualité de mandataire la Selarl [5].

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme de 9 213,52 € en cotisations, afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.

Elle fait valoir que les majorations de retard et les frais de signification ont été annulés à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en novembre 2023.

La SARL [3], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 avril 2024, et la SELARL [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 avril 2024, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte :

La Société [2] est redevable de cotisations et contributions au titre des périodes des mois d’août, septembre et octobre 2019.

Par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon rendu le 14 novembre 2023, la Société [2] a été placé en redressement judiciaire et la Selarl [5] a été nommée mandataire judiciaire.

La somme globale initialement réclamée à la SAS [2] à hauteur de 90 478,50 € par trois mises en demeure des 6, 18 et 26 novembre 2019 a été actualisée à la suite de la transmission des déclarations des mois d’août et de septembre 2019 intervenue le 13 janvier 2020.

Après régularisation, les sommes de 24 036 € en cotisations et 198 € en majorations de retard ont été annulées pour le mois d’août 2019 et les sommes de 26 587 € en cotisations et 1 097 € en majorations de retard ont été annulées pour le mois de septembre 2019.

Un premier versement de 27 € a été affecté sur les cotisations du mois de septembre 2019.

Une contrainte a été régulièrement signifiée à la défenderesse le 6 février 2020 pour un montant total ramené à 38 533,50 € soit 29 765 € en cotisations, 4 567,50 € en pénalités et 4 201 € en majorations de retard outre frais de signification.

A la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en novembre 2023, les majorations de retard et les frais de signification ont été annulés conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Un second versement de 19 852,48 € en date du 25 février 2020 et la prise en compte d’une régularisation complémentaire au mois de juillet 2020 entraînant l’annulation d’une somme de 303,93 € en pénalités de retard pour le mois de septembre 2019 ont été imputés sur le solde restant dû.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les ex