CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 21/00795

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Madame [D] [K]

21/00795 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYU6

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par Me Marion SIMONET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [D] [K] née le 6 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [D] [K] Me Marion SIMONET - T 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CIPAV Me Marion SIMONET - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, Madame [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 47 560,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 47 560,85 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement.

Elle fait valoir que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations, les périodes concernées, le montant des majorations, le motif de son émission pour absence ou insuffisance de versement, et les déductions éventuelles et qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui contient également les informations portant sur la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2017, 2018 et 2019, sur la base des revenus déclarés en 2017, 2018 et 2019, elle précise que Madame [K], pour l’exercice 2017, reste redevable d’une somme de 26 761,82 € en cotisations et majorations dues, pour l’exercice 2018, la cotisante reste redevable d’une somme de 15 031,40 € en cotisations et majorations de retard dues et, pour l’exercice 2019, d’une somme de 5 767,63 €.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, Madame [D] [K] conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en l’absence d’indication du motif de leur émission et la condamnation de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.

Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

Madame [K] est affili