2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 23/01598

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024

RG N° RG 23/01598 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XPOQ / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [B] épouse [W] C / [J] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [F] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470

Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1255

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le : Me Virginie MOREL, vestiaire : 1255 - 1grosse Me Florence NEPLE, vestiaire : 470- 1grosse

envoi 1grosse à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [B] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : [W] [V] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (69), [W] [G] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (69), [W] [P] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (69), [W] [R] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 19 septembre 2019, par Madame [F] [B], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 octobre 2020, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a: attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, débouté Madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur la jouissance du véhicule Peugeot 807 immatriculé AS 139 TB, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord : tant que monsieur n'a pas de logement, tous les mercredis de 15h00 à 18h00, et tous les samedis et dimanches de 14h00 à 17h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque madame part en vacances d'été, lorsque monsieur aura un logement , pour [R] , le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00. Pour [V], [G] et [P], les fins de semaines paires de l'année du samedi 14h00 au dimanche 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 240 euros, soit 60 euros par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, en tant que de besoin, condamné Monsieur [J] [W] à régler cette somme à Madame [F] [B].

Par requête conjointe déposée le 1er mars 2023, les époux demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des époux ayant annexé une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, Madame [F] [B] a demandé de : prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, constater la révocation des donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant le mariage, fixer la date des effets du divorce à intervenir sur le plan patrimonial entre les époux à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 22 octobre 2020, dire qu'à l'íssue de la procédure de divorce Madame [B] reprendra l'usage de son nom patronymique, dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, concernant les enfants communs mineurs, [V], [G], [P], et [R] dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixer leur résidence habituelle chez la mère, dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants à raison d'une fin de semaine tous les quinze jours les semaines paires de l'année du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche soir même heure, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par périodes de quinzaine durant féte, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de manière et de les y ramener, dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précèdera ou suivra la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, dire que faute pour le père cliêtre venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil condamner Monsieur [W] à payer une pension alimentaire à Madame [B] destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants communs d'un montant de 150 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, dire que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consoinmation des ménages urbains, série France entière (hors tabac) publié par les services de l'INSEE et qu'elle sera revalorisée, chaque année, au 1er janvier, en fonction de la variation dudit indice et de sa position connue à cette date, l'indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois du prononcé de la décision, dire qu'elle sera due au-delà de la majorité tant que les enfants demeureront à la charge principaie de la mère, le condamner à payer les frais de garde des enfants pour les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il n'exercera pas son droit de visite et d'hébergement, statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées le 7juillet2023, Monsieur [J] [W] a demandé de : prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, constater la révocation des donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant le mariage, fixer la date des effets du divorce à intervenir sur le plan patrimonial entre les époux à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 22 octobre 2020, dire et juger qu'à l'issue de la procédure de divorce Madame [B] reprendra l'usage de son nom patronymique, dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, concernant les enfants communs mineurs, [V], [G], [P] et [R], dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixer leur résidence habituelle chez la mère, dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants une fin de semaine tous les quinze jours les semaines paires de l'année du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche soir même heure, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par périodes de quinzaine durant l'été, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, dire et juger qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précédera ou suivra la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, dire et juger que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, dire et juger que le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [B] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants sera de 60 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois, le versement de cette pension couvrant notamment les frais de scolarité, de cantine et de transport en commun, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, dire et juger que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient financièrement indépendants, dire et juger que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux restant à charge, activités extra scolaires...) seront décidés d'un commun accord et partagés par moitié entre les parents, statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 octobre 2020,

Vu la requête déposée le 1er mars 2023,

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 14 novembre 2022 par Monsieur [J] [W] et le 2 décembre 2022 par Madame [F] [B],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce,sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants aapplication de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [B] , née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (89) et de Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (MAROC)

Lesquels sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 22 octobre 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [F] [B] et Monsieur [J] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur [V], [G], [P] et [R] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [B] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche soir même heure,

pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par périodes de quinzaine durant l'été,

A charge p our le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

REJETTE la demande de Madame [F] [B] visant à condamner Monsieur [J] [W] à payer les frais de garde des enfants pour les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il n'exercera pas son droit de visite et d'hébergement ;

FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser Monsieur [J] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [V], [G], [P] et [R] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [G], [P] et [R] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [F] [B] et par Monsieur [J] [W] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux restant à charge, activités extra scolaires...) après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES