CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 22/00728
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 6 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Madame [S] [T]
22/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXL
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] née le 6 Mai 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 [S] [T] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 avril 2022, Madame [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 mars 2022 pour un montant de 43 824,90 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 24 819,90 € et la condamnation de Madame [T] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement.
Elle fait valoir que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations, les périodes concernées, le montant des majorations, le motif de son émission pour absence ou insuffisance de versement, et les déductions éventuelles et qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui contient également les informations portant sur la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2021, sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2021 de la cotisante, elle précise que Madame [T], pour l’exercice 2021, reste redevable d’une somme de 24 189,90 € en cotisations et majorations dues.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, Madame [S] [T] conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en l’absence d’indication du motif de leur émission et la condamnation de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Madame [T] est affiliée depuis le 1er janvier 2010 au titre de sa profession de Conseil.
Elle a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettr