CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 19/00451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

Monsieur [T] [H] C/ URSSAF RHONE-ALPES

19/00451 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJU

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [H] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2019, Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de remise partielle des majorations de retard complémentaires initiales le laissant redevable d’une somme de 1 353,50 € au titre des périodes des 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2016 et 2ème trimestre 2017 notifiée le 31décembre 2018 par l’URSSAF Rhône-Alpes.

Au dernier état de ses observations soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [T] [H] sollicite la remise totale des majorations de retard.

Il fait valoir :

- qu’il est affilié depuis 2009 sous le statut d’auto-entrepreneur ;

- que l’URSSAF a admis sa bonne foi en ce qu’il a toujours payé l’intégralité des cotisations dues suivant les échéances imposées ;

- que le retard de paiement est imputable à l’organisme qui a reconnu avoir commis une erreur en omettant de lui transmettre les documents lui permettant de déclarer ses revenus ;

- que cet oubli relève d’un manquement réglementaire de l’organisme ;

- que le traitement tardif de sa demande de remise des majorations de retard, soit plus de 15 mois après, est incompréhensible et injustifiée.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 353,50 €.

Elle expose :

- qu’il incombe à Monsieur [H], affilié depuis le 18 mars 2009 au titre de son activité libérale de formation, conseil et expertise sous le statut d’auto-entrepreneur, de déclarer son chiffre d’affaires pour chaque mois ou chaque trimestre selon l’option choisie et ce, conformément à l’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale ;

- que, suivant lettre d’observation du 12 octobre 2016, Monsieur [H] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale pour les années 2014 et 2015 donnant lieu à un redressement d’un montant de 11 925 € de cotisations et contributions sociales ;

- que Monsieur [H] n’a pas usé du droit de réponse dont il disposait dans les 30 jours à compter de la date de réception de ladite lettre en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

- que les majorations et pénalités dues par le cotisant émanant d’un contrôle, aucune remise ne pouvait être accordée et ce, conformément à l’article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale ;

- qu’une remise partielle a été accordée à Monsieur [H] dont la bonne foi a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :

“ Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.”

En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,

“ Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des in