CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 19/03642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

CNTFS RHONE ALPES C/ Madame [V] [G] [W]

19/03642 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ4H

DEMANDEUR

CNTFS RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [V] [G] [W] demeurant [Adresse 3] - SUISSE comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CNTFS RHONE ALPES [V] [G] [W] la SELARL [1] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[V] [G] [W] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 11 décembre 2019, Madame [V] [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er octobre 2019 par la Directrice du [Adresse 2] et notifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 1 283 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2015.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, le Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée et la condamnation de Madame [G] [W] au paiement de la somme de 1 283 €.

Il expose que Madame [G] [W], affiliée au régime frontalier par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 1er juillet 2014, a sollicité la radiation de son compte pour être affiliée à l’assurance maladie suisse à compter du 1er juin 2015 à la suite du transfert de sa résidence en Suisse.

Il précise qu’une attestation erronée établie par la caisse primaire d’assurance maladie a conduit à radier le compte de Madame [G] [W] au 21 mars 2015, alors qu’elle était affiliée à l’assurance maladie française jusqu’au 31 mai 2015, et qu’il a dû procéder à une nouvelle immatriculation de son compte pour la période du 22 mars au 31 mai 2015.

Il fait valoir que la décision de radiation au 1er juin 2015 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été contestée et correspond aux demandes de Madame [G] [W].

Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 6 juin 2024, Madame [V] [G] [W] sollicite l’annulation de la contrainte.

Elle expose qu’elle réside en Suisse depuis le 1er mars 2015, qu’elle a souscrit une assurance maladie obligatoire auprès de la compagnie [4], que la caisse primaire lui a adressé une attestation de radiation au 21 mars 2015, et qu’elle a réglé les cotisations dues au titre de l’assurance maladie française pour le premier trimestre 2015 pour un montant de 1 283 €.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, “les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.”

Il est constant que Madame [G] [W] a été affiliée au régime d’assurance maladie français en qualité de travailleur frontalier résidant en France à compter du 1er juillet 2014.

Le CNTFS a produit un courrier non daté adressé par Madame [G] [W] l’informant de son déménagement récent en Suisse et de son affiliation à l’assurance maladie de son pays de résidence auprès de la caisse [4] à compter du 1er juin 2015.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a établi le 24 juillet 2015 une attestation de radiation de l’affiliation de Madame [G] [W] au 21 mars 2015, puis lui a adressé un courrier daté du 14 septembre 2015 mentionnant sa radiation à compter du 1er juin 2015 en raison de sa résidence en Suisse depuis cette date.

Ces éléments caractérisent à tout le moins des informations contradictoires sur la situation de Madame [G] [W].

Madame [G] [W] justifie avoir souscrit une police d’assurance maladie obligatoire LAMal auprès de la société [4] applicable à compter du 1er mars 2015.

Elle produit par ailleurs la copie de son autorisation de séjour en Suisse précisant son lieu de résidence dans ce pays et sa date