2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 21/08505
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024
RG N° RG 21/08505 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLHY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [I] [H] [K] [N] épouse [C] [N] C / [R] [C] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [K] [N] épouse [C] [N] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]- SOUDAN [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [N] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]- SOUDAN - [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
ENVOI LE
Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116- 1grosse+ 1expedition Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] [K] [N] et [R] [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] - [Localité 12] (SOUDAN).
De cette union sont issus les enfants : - [F] [N] née le [Date naissance 8] 2008 - [P] [C] [N] né le [Date naissance 4] 2009 - [Z] [C] [N] né le [Date naissance 5] 2015
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 23 septembre 2020 par [I] [H] [K] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à [I] [H] [K] [N] la jouissance du domicile conjugal consistant en location, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale les enfants, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixé à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par le père.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2021, [I] [H] [K] [N] a assigné [R] [C] [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, y ajoutant : -fixe à compter du présent arrêt la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 € par enfant, soit 150 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 mars 2022, [I] [H] [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce entre les époux [C] [N] / [H] [K] [N] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [N] ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif DIRE et JUGER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder l’un envers l’autre, par contrat de mariage ou pendant l’union. CONSTATER la proposition que Madame [H] [K] [N] a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, RENVOYER les époux à procéder à la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 4 octobre 2021, DIRE et JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre, DIRE que chacun des époux perdra la possibilité d’user du nom de son conjoint, CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère, DIRE que le père exercera son droit de visite librement, et à défaut d’accord : ➢ une fin de semaine sur deux ; les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ; ➢ pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, FIXER la pension alimentaire men