CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 19/03233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere

tenus en audience publique le 6 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Monsieur [W] [H]

19/03233 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMUH

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [W] [H] la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2019, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 5 520,66  € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour la somme de 5 520,66 € et à titre subsidiaire de 4 127,66 € et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir :

- que le prononcé d’un redressement judiciaire d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ;

- que Monsieur [H], affilié du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017 en qualité de conseil reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés dont il ne saurait être dispensé du fait de l’exercice d’une activité salariée ;

- que la cotisation 2017 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus 2016 déclarés par le cotisant à hauteur de 24 401 € n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2017 en raison de l’arrêt d’activité au 30 septembre 2017 ;

- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant, mais qu’une proratisation aux 9/12èmes a été appliquée compte tenu de la cessation d’activité au 30 septembre 2017 ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la retraite de base 2017 sur la base du revenu 2017 déclaré à 0 €, soit sur une base forfaitaire minimale, la contrainte doit être partiellement validée en retenant un montant de 455 €, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’aucune proratisation conformément à l’article D. 642-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2017 sur la base du revenu 2017, le montant de la cotisation appelée en classe minimale serait inchangé.

Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [W] [H] prend acte de l’annulation des cotisations portant sur les exercices 2018 et 2019 et s’interroge sur la prise en compte de deux versements effectués en 2018 pour un montant total de 4 283 € et sur le montant des cotisations restant dues au regard des variations tenant compte des éventuelles régularisations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure collective :

Selon les articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de la SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.

L’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [3] prononcée le 24 août 2017 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle mais qui sont dues à titre personnel par le gérant.

Sur l’affiliation à la CIPAV